Article 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 12-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
La demande de substitution doit être accompagnée d'une copie du contrat conclu, sous la condition suspensive de la délivrance de l'autorisation, entre le concessionnaire et le tiers souhaitant bénéficier de la substitution. Le contrat comporte l'indication de l'indemnité due par le nouveau concessionnaire à l'ancien.
L'indemnité tient compte d'une part de la valeur des locaux d'exploitation, et des aménagements fonciers et hydrauliques réalisés par le concessionnaire sur le domaine public, d'autre part des améliorations de potentiel de production qu'il a apportées à sa concession.