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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Lorsque le concessionnaire est une personne physique, la concession peut, à sa demande, être transférée à son conjoint, ainsi qu'à l'un ou plusieurs de ses descendants et leurs conjoints, s'ils remplissent les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5.

Le commissaire de la République peut s'opposer à cette transmission après avis de la commission des cultures marines si elle est contraire à la politique des structures prévue à l'article 4.