Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Les sociétés concessionnaires doivent informer le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes des modifications intervenues dans leur société afin que celui-ci s'assure que les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont remplies en permanence. Si ces conditions ne le sont plus, il est fait application de la mesure de retrait prévue à l'article 15.