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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Les sociétés concessionnaires doivent informer le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes des modifications intervenues dans leur société afin que celui-ci s'assure que les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 5 sont remplies en permanence. Si ces conditions ne le sont plus, il est fait application de la mesure de retrait prévue à l'article 15.