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Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


La demande de concession est présentée au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du commissaire de la République sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Dans le cadre de l'enquête administrative, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes communique simultanément la demande :

- pour assentiment au préfet maritime, en application de l'article R. 152-1 du code du domaine de l'Etat ;

- pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un emplacement situé dans un port de l'Etat ;

- pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge :

a) au directeur des services fiscaux ;

b) au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

c) au directeur départemental de la concurrence et de la consommation ;

d) au représentant local de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.

Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes. L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas de refus du préfet maritime ou du ministre sur recours du chef du service maritime, s'il y a refus d'assentiment de sa part, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autorités ci-dessus.

L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.

L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs de la direction, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.

Le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés à la direction départementale on interdépartementale des affaires maritimes pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le directeur départemental ou interdépartemental, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés à la direction des affaires maritimes. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu la direction des affaires maritimes dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.

Le préfet, commissaire de la République du département, recueille l'avis émis par la commission des cultures marines. Il transmet au directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements.

L'acte de concession est accordé par le préfet, commissaire de la République du département, qui le notifie à son titulaire. Celui-ci est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 16, le titulaire doit également s'acquitter, dans ce délai, de l'indemnité fixée par la commission technique d'évaluation et en apporter la preuve au préfet, commissaire de la République du département, ou faire état d'un contrat avec l'ancien titulaire prévoyant un paiement échelonné de l'indemnité.

Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, ou lorsque le titulaire ne peut apporter la preuve de l'acquittement de l'indemnité ou de l'existence d'un contrat pour le paiement avec l'ancien titulaire, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié. L'acte de concession est en ce cas annulé par le préfet, commissaire de la République du département, qui peut accorder la concession à un autre demandeur. S'il n'y a pas d'autre demandeur, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes déclare la vacance de la concession.

La vacance fait l'objet d'une publicité identique à celle de l'enquête publique prévue ci-dessus. Les affiches restent en place pendant une durée totale de trente jours et, pendant cette période, sont recevables les demandes de reprise de la concession jusqu'à son terme normal.

Tout rejet de demande et toute annulation d'acte de concession font l'objet d'une décision motivée du préfet, commissaire de la République du département, sur proposition du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.