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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


La demande de concession est présentée au chef du quartier des affaires maritimes selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé des cultures marines. La demande fait l'objet d'une enquête administrative et d'une enquête publique à l'initiative du commissaire de la République sur proposition du chef du quartier des affaires maritimes.

Dans le cadre de l'enquête administrative, le chef du quartier des affaires maritimes communique simultanément la demande :

- pour assentiment au préfet maritime, par exception à l'article R. 146 du code du domaine de l'Etat ;

- pour assentiment au chef du service maritime qui consulte la commission permanente d'enquête lorsque la demande concerne un emplacement situé dans un port ;

- pour avis, chacun en ce qui concerne les intérêts dont il a la charge ;

a) au directeur des services fiscaux ;

b) au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

c) au directeur départemental de la concurrence et de la consommation ;

d) au représentant local de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.

Chacune des autorités concernées dispose d'un délai d'un mois pour répondre. Elle peut le faire porter à deux mois sur demande faite dix jours avant la fin du premier mois auprès du chef du quartier des affaires maritimes. L'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la demande. En cas de refus du préfet maritime ou du ministre sur recours du chef du service maritime, s'il y a refus d'assentiment de sa part, l'abandon de l'instruction est notifié par avis motivé au demandeur et aux autorités ci-dessus.

L'enquête publique est ouverte dans la commune des lieux considérés et dans les communes limitrophes intéressées. La section régionale de la conchyliculture, les organisations professionnelles représentant les cultures marines autres que la conchyliculture et le comité local des pêches maritimes sont informés de cette enquête.

L'ouverture de l'enquête est annoncée quinze jours à l'avance au moyen d'affiches signées par le chef du quartier des affaires maritimes et apposées aux lieux ordinaires des affichages administratifs du quartier, des stations maritimes et des mairies des communes intéressées. Ces affiches restent en place pendant toute la durée de l'enquête proprement dite qui est de quinze jours. Les demandes concurrentes peuvent être déposées pendant les quinze jours de l'affichage et les dix premiers jours de l'enquête proprement dite.

Le chef du quartier, les chefs de station maritime et les maires mettent à la disposition du public, dans les bureaux où l'enquête est ouverte, un cahier destiné à recevoir ses observations motivées, datées et signées. Les documents concernant la demande initiale et les demandes concurrentes éventuelles peuvent être consultés au chef-lieu du quartier pendant la durée de l'enquête. A l'expiration de la période d'enquête, le chef du quartier, les chefs de station maritime et les maires arrêtent et signent les cahiers d'observations. Ces cahiers sont rassemblés au chef-lieu du quartier. En effectuant leur transmission, les maires peuvent y joindre l'avis des conseils municipaux. Tout cahier ouvert dans une mairie non parvenu au chef-lieu du quartier dans les quinze jours de la clôture de l'enquête est réputé ne contenir aucune observation.

Le commissaire de la République recueille l'avis de la commission des cultures marines au regard de la politique des structures définies en application de l'article 4, du classement des demandes et des priorités résultant de l'article 6. Il transmet au directeur des services fiscaux, pour fixation de la redevance domaniale, un extrait du dossier contenant tous renseignements utiles. Il propose le projet d'acte de concession prévu à l'article 2.

Tout rejet de demande fait l'objet d'une décision motivée du commissaire de la République, sur proposition du directeur des affaires maritimes, chargé ensuite de la notification.