Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Dans le cas où plusieurs demandes sont présentées pour la même parcelle elles sont examinées par la commission des cultures marines dans l'ordre de préférence suivant :
1° Demande de renouvellement dans les conditions fixées à l'article 7 ;
2° Demande émanant de personnes morales mentionnées au dernier alinéa du présent article ;
3° Demande d'exploitants dont les concessions ont été retirées pour motif d'utilité publique ou pour une cause ne leur étant pas imputable et demande d'exploitants acceptant un changement de concession pour la mise en oeuvre d'un plan de modification de l'utilisation de l'espace établi conformément à l'article 4 ci-dessus ;
4° Demande portant sur un site nouveau et déposée par une personne mettant en oeuvre une technique ou un procédé dont les caractéristiques sont reconnues innover par un organisme scientifique relevant du ministère de la mer ;
5° Demande émanant d'exploitant de moins de cinquante-cinq dont l'exploitation, grâce à l'attribution d'une nouvelle concession, peut atteindre la dimension minimale de référence ;
6° Demande émanant de personnes de moins de trente-cinq ans remplissant l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 5 ; cette limite d'âge est, le cas échéant, reculée d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes prévues au titre III du code du service national éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ;
7° Autres demandes.
Une nouvelle concession n'est accordée à un demandeur dont l'exploitation dépasse la dimension maximale de référence que s'il n'y a pas d'autre demande.
Dans le cas où plusieurs demandes sont classées dans le même ordre de préférence et dans le cas où des demandes en codétention comprennent des personnes classées dans un ordre de préférence différent, la commission des cultures marines propose un ordre de classement sur la base de critères de choix qu'elle aura définis.
Le demandeur, personne morale de droit public, organisation professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août 1945 ou organisation de producteurs relevant de l'application du règlement C.E.E. n° 3791-81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche, est tenu de faire exploiter la concession qui lui est accordée soit par des personnes physiques remplissant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5, soit par des personnes morales de droit privé regroupant exclusivement des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions, soit par les unes et les autres simultanément.