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Article 5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé, la majorité du capital social doit être détenue par des personnes physiques remplissant les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 ci-dessus, un nombre minimal de dirigeants étant obligatoirement des personnes remplissant ces mêmes conditions. Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe les conditions d'application de cette prescription.

Toutefois une personne morale de droit privé qui ne remplit pas les conditions édictées à l'alinéa précédent pourra être agréée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines si les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 sont remplies par des personnes physiques, préposées de cette personne morale, exerçant effectivement la conduite technique de l'exploitation, en nombre suffisant compte tenu de l'importance de celle-ci. Dans ce cas, la demande d'agrément comporte des précisions relatives au statut de la personne morale, au projet qu'elle envisage d'entreprendre, à la qualification professionnelle des personnes qui auront en charge la conduite de l'exploitation. Cette demande est adressée au ministre par le préfet, commissaire de la République du département, qui recueille préalablement l'avis du préfet maritime, du directeur des services fiscaux et du directeur des affaires maritimes.