Article 5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Une demande en codétention entre personnes physiques peut être présentée par un groupe familial limité aux conjoints et aux ascendants et descendants ainsi qu'aux conjoints des uns et des autres, à condition qu'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle prévues à l'article 5-1 et qu'ils s'engagent à exploiter la concession personnellement et, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles, à titre principal.
En cours de concession, le titulaire de l'autorisation peut demander à s'adjoindre en codétention une ou plusieurs personnes du groupe familial désigné ci-dessus et, si l'autorisation est déjà accordée en codétention, la composition de celle-ci peut être modifiée à condition de rester limitée aux membres du groupe familial défini à l'alinéa précédent. En cas de décès d'une ou des personnes physiques faisant partie d'une codétention, ses droits peuvent être transférés dans les conditions prévues à l'article 14.
Les codétenteurs désignent parmi eux un responsable pour l'exécution des clauses de la codétention.