Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 5-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Le demandeur, personne physique, s'engage à exploiter sa concession personnellement, à l'exception des cas prévus aux articles 9 et 11, et, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles, à titre principal.
Est réputée personnelle l'exploitation qui est faite par le concessionnaire cultivant ses coquillages avec sa famille ou qui les fait cultiver par des ouvriers conchylicoles sous sa direction et à ses frais.