Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Le demandeur, personne physique, doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et justifier qu'il remplit l'une des conditions de capacité professionnelle suivantes :
1° Détenir un titre de formation professionnelle comportant un programme d'enseignement au moins égal, par son contenu et son niveau, à celui du brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines, qui recueille à cet effet l'avis du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle ;
Le demandeur, titulaire d'un titre de formation professionnelle d'un niveau au moins égal à celui du brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur mais ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent, peut demander à être autorisé à suivre un stage de formation agréé en cultures marines. Le ministre chargé des cultures marines se prononce sur sa demande ;
2° Détenir un certificat d'aptitude professionnelle maritime conchylicole et justifier d'une expérience professionnelle de un an en cultures marines, complétée par un stage de formation en cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines ;
3° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, en navigation à la pêche ou exploitation en agriculture, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines ;
Toutefois, les exploitants en cultures marines nés avant le 25 septembre 1958, exerçant leurs activités de façon permanente et à titre principal depuis plus de cinq ans sont dispensés de la production, lors du dépôt de leurs demandes, du certificat de fin de stage ;
4° Le demandeur qui doit, au titre des conditions de capacité professionnelle, avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé peut, s'il n'a pas encore réalisé celui-ci, être autorisé à déposer une demande à condition qu'il s'engage, par une attestation dûment signée, à effectuer le stage dans les deux ans à compter de la date de l'arrêté portant autorisation d'exploitation de cultures marines.