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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de ‎cultures marines)


Le demandeur peut être une personne physique ou une personne morale de droit privé. Dans le cas d'actions d'intérêt collectif ayant en vue d'assurer le développement des cultures marines, le demandeur ne peut être qu'une personne morale de droit public, une organisation professionnelle relevant de l'ordonnance du 14 août 1945 ou une organisation de producteurs relevant de l'application du règlement C.E.E. n° 3791-81 du 29 décembre 1981 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche.

Le demandeur, personne physique, doit être de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et justifier qu'il remplit l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle suivantes :

1° Détenir un titre de formation professionnelle figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des cultures marines, et par le ministre chargé de la formation professionnelle ;

2° Justifier d'une expérience professionnelle de trois ans en cultures marines, navigation à la pêche ou exploitation en agriculture, sous réserve d'avoir accompli un stage de formation en cultures marines agréé par le ministre chargé des cultures marines.

Le demandeur, personne physique, s'engage à s'exploiter sa concession personnellement, à l'exception des cas prévus aux articles 9 et 11 et, à titre principal, lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles.

Une demande en codétention entre personnes physiques peut être présentée par un groupe familial limité aux conjoints et aux ascendants et descendants ainsi qu'aux conjoints des uns et des autres, à condition qu'ils remplissent l'une ou l'autre des conditions de capacité professionnelle prévues au deuxième alinéa du présent article et qu'ils s'engagent à exploiter la concession personnellement et à titre principal lorsqu'il s'agit d'activités ostréicoles ou mytilicoles.

En cours de concession, la composition de la codétention peut être modifiée à condition de rester limitée aux membres du groupe familial désigné ci-dessus. En cas de décès d'une des personnes physiques faisant partie d'une codétention, ses droits peuvent être transférés dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 14.

Les codétenteurs désignent parmi eux un responsable pour l'exécution des clauses de la codétention.

Lorsque le demandeur est une personne morale de droit privé, la majorité du capital social doit être détenue par des personnes physiques remplissant les conditions de nationalité et de capacité professionnelle prévues aux deuxième alinéa du présent article, un nombre minimal de dirigeants étant obligatoirement des personnes remplissant ces mêmes conditions. Un arrêté du ministre chargé des cultures marines fixe les conditions d'application de cette prescription.