Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
La commission des cultures marines donne également son avis sur les propositions émises par les organisations professionnelles compétentes afin d'établir, par secteur géographique approprié par type d'activité et, le cas échéant, selon le mode de conduite des exploitations, un schéma des structures des exploitations de cultures marines. Ce schéma comprend notamment, à partir de critères biologiques, économiques et démographiques :
1° La fixation d'une dimension de première installation que doit atteindre tout nouvel exploitant par l'attribution d'une concession ou de plusieurs concessions de manière concomitante. Dans le cas d'une codétention telle que définie à l'article 5-3 ci-après, cette dimension est multipliée par le nombre des codétenteurs ;
2° La fixation d'une dimension minimale de référence correspondant à la surface dont devrait disposer, dans le bassin considéré, une exploitation familiale moyenne ;
3° La fixation d'une dimension maximale de référence ;
4° En tant que de besoin, des dispositions propres à favoriser une meilleure répartition des eaux salées nécessaires aux productions biologiques ;
Au vu de cet avis et de ces propositions, le préfet, commissaire de la République du département, ou, le cas échéant, les préfets, commissaires de la République des départements riverains, arrêtent conjointement le schéma des structures des exploitations de cultures marines. Les schémas de structures des exploitations de cultures marines devront être publiés au plus tard le 1er janvier 1988.