Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 7, 8, 12-7, 13, 15, 17 à 20, la commission des cultures marines est consultée :
- sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation du domaine public maritime aux cultures marines ;
- sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un secteur donné ;
- sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par l'administration.
La commission des cultures marines peut demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné, en vue d'améliorer la productivité des concessions et la rentabilité des exploitations. Ce plan est préparé par les organisations professionnelles concernées et arrêté par le préfet, commissaire de la République du département, ou, le cas échéant, conjointement par les préfets, commissaires de la République des départements riverains, après avis de la commission des cultures marines ou des commissions de cultures marines concernées.