Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
La commission des cultures marines peut demander la mise en oeuvre d'un plan de réaménagement des zones de cultures marines dans un secteur donné. Ce plan est préparé par les organisations professionnelles concernées. Il est soumis à l'approbation du commissaire de la République après l'avis de la commission des cultures marines. En plus du rôle qui lui est dévolu par les articles 6, 7, 8, 12, 13, 15, 17 à 20 la commission des cultures marines est consultée :
- sur toute mesure d'extension ou de diminution de l'affectation du domaine public maritime aux cultures marines ;
- sur tout projet d'aménagement ou d'amélioration intéressant un secteur donné ;
sur tout projet de lotissement de cultures marines préparé par l'administration.
La commission des cultures marines donne encore son avis sur les propositions faites par les organisations professionnelles compétentes dans le but d'établir, pour chacune des activités en cause et par secteur géographique approprié, les mesures permettant de définir une politique locale des structures d'exploitation et des orientations à retenir.
Compte tenu de ces propositions et de cet avis, le ou les commissaires de la République prennent un arrêté qui fixe, pour chaque branche d'activité, les dimensions minimales et maximales auxquelles se réfèrent les dispositions de l'article 6.