Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines)
Il est institué, sous la présidence du commissaire de la République, une commission des cultures marines dans chaque circonscription définie par un arrêté du ministre chargé des cultures marines.
Chaque commission comprend :
Un administrateur des affaires maritimes ;
Un chef du service maritime ou son représentant ;
Un directeur des services fiscaux ou son représentant ;
Un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
Un directeur départemental de la concurrence et de la consommation ou son représentant ;
Un représentant de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ;
Deux élus désignés par le conseil général ou par le conseil régional, selon que la circonscription s'étend sur un ou plusieurs départements ;
Une délégation professionnelle de huit membres composée, en fonction de l'ordre du jour, soit de représentants de la conchyliculture, soit de représentants des cultures marines autres que la conchyliculture, soit de représentants de l'une et l'autre activités.
Un arrêté du ministre chargé des cultures marines précise les conditions de désignation, sur proposition des organisations professionnelles compétentes, des membres composant cette délégation professionnelle dans chacune de ses trois formations. Le même arrêté fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Le préfet maritime est tenu informé des réunions de la commission et peut, le cas échéant, s'y faire représenter à titre consultatif.
Des personnalités qualifiées des organismes de crédit spécialisés peuvent être associées en tant que de besoin, sur invitation du président, à titre consultatif, aux travaux de la commission.