Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
L'allocation de remplacement visée à l'article 6 ci-dessus est versée par la caisse générale de prévoyance des marins pendant une durée maximum de cinquante-six jours se situant pendant la période de cessation d'activité prévue au même article. Le congé correspondant à ce remplacement peut être fractionné en deux périodes, sans que l'une d'elles puisse être inférieure à sept jours.
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, la durée maximale de service de l'allocation de remplacement fixée à l'alinéa ci-dessus est augmentée de quatorze jours. Les deux semaines supplémentaires de remplacement peuvent être prises, au cours de la période prénatale, dès la déclaration de la grossesse. Elles peuvent s'ajouter à la période de cessation de travail débutant six semaines avant la date présumée de l'accouchement sans devoir nécessairement lui être reliées.
Les durées maximales de service de l'allocation fixées aux deux alinéas précédents sont prolongées, en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne, de quatorze jours à prendre au cours des douze semaines suivant la date de l'accouchement. Lorsqu'il s'agit de naissances multiples intervenant par césarienne, les durées maximales de service de l'allocation sont prolongées de vingt-huit jours à prendre au cours des quatorze semaines suivant la date d'accouchement.
En cas d'adoption, la durée maximale de service de l'allocation est fixée à vingt-huit jours à prendre dans les dix semaines suivant la date de l'arrivée de l'enfant au foyer ; cette durée est prolongée de sept jours, à prendre dans les douze semaines qui suivent l'arrivée des enfants au foyer, en cas d'adoptions multiples.