Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)
La pension acquise sur la caisse de retraites des marins par le propriétaire embarqué, liquidée dans les conditions prévues par le code des pensions de retraite des marins, fait l'objet, pour la part correspondant aux périodes de partage des versements des cotisations et contributions, d'un partage à raison d'un tiers pour le conjoint et de deux tiers pour le propriétaire embarqué. La fraction de la pension faisant l'objet du partage est égale au rapport entre la durée de la période de partage des cotisations et contributions et la durée totale des services du propriétaire embarqué.
La concession et l'entrée en jouissance de la part de pension attribuée au conjoint interviennent au moment de la concession et de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au propriétaire embarqué. En cas de décès du propriétaire embarqué avant la concession de la pension, la concession et l'entrée en jouissance de la part attribuée au conjoint interviennent à la date à laquelle celui-ci réunit les conditions pour bénéficier, en application des dispositions du code des pensions de retraite des marins, de la pension de réversion du chef du propriétaire décédé.
Lorsque la pension du propriétaire embarqué donne lieu à bonification pour enfants, la part de pension attribuée au conjoint bénéficie de bonification dès lors que ce dernier a contribué à élever les enfants ouvrant droit à la bonification.
La part de pension attribuée au conjoint en application des alinéas ci-dessus constitue un droit propre de l'intéressé. Comme la pension attribuée au propriétaire embarqué, elle est soumise à l'application à sa situation personnelle des dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret du 17 juin 1938 modifié susvisé.