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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 98-851 du 16 septembre 1998 portant application des dispositions des articles 16, 17 et 19 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines)


Sous réserve des conditions visées au premier alinéa du I de l'article 16 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée, le droit à pension est acquis dès lors que le chef d'exploitation a acquitté, au titre du conjoint intéressé, une cotisation correspondant à trois mois d'activité.

La pension est calculée à raison de 1 % du salaire forfaitaire défini à l'article 1er par année de cotisation, dans la limite maximale de trente-sept années et demie.

Pour la constitution du droit à pension, la période de cotisation correspondant à une participation à temps partiel à l'activité de l'entreprise ou de l'exploitation est prise en compte pour sa totalité pour la détermination des durées de cotisation ou d'activité mentionnées aux alinéas ci-dessus. Toutefois, pour la liquidation de la pension, elle n'est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail effectuée et la durée légale du travail applicable aux salariés de la branche concernée.

Dans le décompte final des périodes de cotisation prises en compte pour la pension, la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée par six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

La bonification pour enfants visée à l'article L. 17 du code des pensions de retraite des marins est accordée au bénéficiaire de la pension définie au présent article lorsque celui-ci a élevé les enfants dans les conditions décrites à l'article R. 14 du code.