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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)


Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe quiconque, en infraction aux dispositions du présent décret ou des textes pris pour son application :

1. Aura pêché sans autorisation ou licence lorsque celle-ci est exigée ;

2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;

3. Ne se conformera pas aux obligations de marquage ou de tri des captures ;

4. Procédera à des transformations physiques ou chimiques interdites des poissons pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

5. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;

6. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ou au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;

7. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 29.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.