Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, et sans préjudice des dispositions des décrets des 25 mai 1979 et 6 février 2004, les mesures relatives aux modalités de mise en oeuvre ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.
L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées.