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Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 18 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)


Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.

Ces plans comportent notamment :

- des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche et, le cas échéant, à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;

- les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;

- les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.