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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)


Lorsqu'un prélèvement total de capture ou un quota de pêche est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.