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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion)


La pêche maritime ne peut s'exercer qu'à l'aide des filets, engins et modes de pêche suivants :

1° Filets remorqués de type chalut ou gangui ;

2° Dragues à coquillages ;

3° Tamis à civelles ;

4° Filets maillants ;

5° Filets de type trémail ;

6° Filets de type senne ;

7° Filets soulevés de type carrelet ou balance ;

8° Filets retombants de type épervier ;

9° Pièges de type casier, nasse, verveux, fagots ;

10° Lignes ;

11° Engins tels que couteaux, crochets, ciseaux, piochons, rateaux, pelles, grapettes, harpons, foënes, haveneaux ;

12° Pêche à la lumière, à l'appât et à l'électricité.