Article 23-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Article 23-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Le capitaine d'un navire de pêche soumis à l'obligation de déclaration de débarquement ou de transbordement conformément au règlement (CEE) susvisé du Conseil du 12 octobre 1993 inscrit toutes les quantités d'organismes marins débarqués ou transbordés, dès le premier kilogramme.