Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, et sans préjudice des dispositions du décret n° 78-272 du 9 mars 1978 susvisé, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.
L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées.