Article 16 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Article 16 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
I. - Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.
Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 21 et 23 du règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 et de l'article 5 du règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996.
II. - Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 16 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.