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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)


Pour permettre le respect des quotas et des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs, lorsqu'une telle mesure n'est pas déjà rendue obligatoire par un règlement communautaire, la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.

Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.

Pour des espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.