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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)


Lorsqu'il apparaît, dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers, que la pêche d'une ressource halieutique peut se traduire dans un avenir prévisible par une surexploitation mettant en cause soit l'existence des ressources, soit l'équilibre économique des pêcheries, ou lorsque des quotas ont été fixés en application de la politique commune des pêches, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, soumettre l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation qui prend le nom de licence.

Le régime d'autorisation et le nombre de licences qui peuvent être accordées sont établis en tenant compte :

- des capacités biologiques du secteur géographique ;

- des caractéristiques des navires participant à la pêche ;

- des antériorités de pêche.