Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.
Toutefois, leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article 1er du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.