Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion)
Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :
1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour les régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie et Basse-Normandie ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :
Point A :
48° 37I 40J N - ; 01° 34I 00J W.
Point B :
48° 49I 00J N - ; 01° 49I 00J W.
Point C :
48° 53I 00J N - ; 02° 20I 00J W,
puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02I 00J N et 05° 40I 00J W.
2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :
Point A :
47° 26I 05J N - ; 02° 28I 00J W.
Point B :
47° 25I 17J N - ; 02° 40I 00J W.
Point C :
47° 18I 48J N - ; 02° 40I 00J W.
Point D :
47° 04I 42J N - ; 03° 04I 18J W,
et de ce point plein Ouest.
3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble de sa zone de compétence terrestre ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :
Point A :
46° 15I 30J N - ; 01° 12I 00J W.
Point B :
46° 15I 30J N - ; 01° 17I 30J W.
Point C :
46° 20I 30J N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) - 01° 35I 30J W,
et de ce point plein Ouest, d'autre part.
4. Le préfet de la région Aquitaine pour les régions Poitou-Charentes et Aquitaine ainsi que pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.
5. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les régions Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que pour l'ensemble des eaux méditerranéennes continentales.
6. Le préfet de Corse pour sa zone de compétence terrestre ainsi que pour les eaux territoriales autour de la Corse.
7. Dans les autres régions, le préfet de région et, à Paris, le préfet de police.
8. Le préfet dans les départements d'outre-mer.
Toutefois, les mesures d'application mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la zone géographique dans laquelle celles-ci s'appliquent relève de plusieurs autorités administratives locales.