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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe)


Les contrats d'assurance de groupe souscrits par les groupements mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent fixer, pour le versement des primes ou cotisations, une périodicité qui ne peut être supérieure à un an.

Ils ne peuvent prévoir une faculté de rachat que dans les cas suivants :

- lorsque l'intéressé est atteint d'une invalidité qui le rend absolument incapable d'exercer une profession quelconque ;

- en cas de cessation d'activité à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.