Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 97-1264 du 29 décembre 1997 portant application de l'article 55 de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et relatif aux contrats d'assurance de groupe)
Les groupements habilités à souscrire des contrats d'assurance de groupe en application du I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée doivent :
1° Etre constitués sous la forme d'associations déclarées régies par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous la forme d'associations régies par la législation locale maintenue en vigueur par la disposition du 9° de l'article 7 de la loi du 1er juin 1924 susvisée ;
2° Compter au moins mille membres qui exercent une activité non salariée agricole ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient d'une rente servie au titre des droits acquis auprès du régime créé en application de l'article 1122-7 du code rural ou dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en application du I de l'article 55 de la loi du 18 novembre 1997 susvisée.