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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants)


Tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :

a) Le pays expéditeur ;

b) Les noms scientifique et commun des coquillages ;

c) L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;

d) La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;

e) La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.