Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants)
Le responsable du centre d'expédition :
a) Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
b) Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
c) Tient et conserve pendant au moins six mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses, les entrées et les expéditions de coquillages.