Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout producteur qui :
a) Aura débarqué le produit de sa pêche en dehors des lieux déterminés ;
b) Aura omis de trier ou de faire trier, de peser ou de faire peser les produits de sa pêche au débarquement ;
c) Se sera soustrait aux obligations de déclaration ou qui aura fourni des informations erronées en infraction aux dispositions du présent texte.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième classe.