Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Les producteurs doivent déclarer à l'Etat, quels que soient le mode de pêche, le lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent, les quantités et les valeurs des produits de la pêche maritime qu'ils ont mis sur le marché, par espèce, taille, qualité et mode de présentation. Ces dispositions s'appliquent également aux organismes qui détiennent des informations statistiques pour le compte des producteurs.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe les conditions d'application du présent article, en particulier les règles relatives à la périodicité, à la forme, au contenu et à la transmission des déclarations statistiques.