Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Les producteurs trient ou font trier, pèsent ou font peser, quels que soient le mode de pêche, le lieu de débarquement et le type de vente qu'ils pratiquent, les produits de leur pêche conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, notamment en ce qui concerne les instruments utilisés.
Lorsque la mise sur le marché s'effectue dans une halle à marée, l'organisme ou la collectivité gestionnaire a l'obligation de mettre à la disposition des producteurs des instruments de tri et de pesage et d'en assurer l'entretien.