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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)


Les membres du conseil consultatif d'exploitation sont nommés par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire. Ce conseil comprend :

- un représentant de l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ;

- un à trois membres n'appartenant pas aux professions de la pêche, nommés sur proposition de la collectivité ou de l'organisme gestionnaire de la halle à marée ;

- un représentant de la commune d'implantation de la halle à marée et un représentant de chacune des communes limitrophes concernées par son activité et nommés sur proposition de ces collectivités ;

- des représentants des vendeurs nommés après avis du directeur départemental des affaires maritimes sur proposition des organisations de producteurs reconnues dans le port où se trouve la halle à marée ou, en leur absence, par le comité local des pêches maritimes ;

- des représentants des acheteurs nommés après avis du directeur départemental des affaires maritimes et du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sur proposition des organisations professionnelles intéressées ou, en leur absence, du comité local des pêches maritimes.

Le nombre total des représentants des acheteurs doit être égal à celui des vendeurs. Acheteurs et vendeurs doivent être majoritaires au sein du conseil.

Le conseil consultatif d'exploitation choisit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. Le président est obligatoirement choisi parmi les représentants des vendeurs ou des acheteurs. L'un des deux vice-présidents est obligatoirement choisi dans celle de ces deux catégories qui n'assure pas la présidence.

En outre, sont membres de droit du conseil consultatif d'exploitation :

Le représentant de l'autorité chargée de la direction du port ;

Le directeur départemental des affaires maritime, ou son représentant ;

Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraude, ou son représentant ;

Le directeur départemental des services vétérinaire, ou son représentant ;

Le directeur de la halle à marée participe aux séances du conseil à titre consultatif.