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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)


L'organisme ou la collectivité gestionnaire de la halle à marée est assisté pour l'étude des questions intéressant directement l'exploitation de la halle à marée par un conseil consultatif d'exploitation.

Ce conseil est obligatoirement consulté lors de l'élaboration et de la modification du règlement local d'exploitation de la halle ainsi que sur le retrait d'agrément des acheteurs. Il peut être consulté sur toutes questions relatives au fonctionnement et à l'exploitation de la halle à marée.

Il est saisi, aux fins de conciliation, des litiges survenus entre les services de la halle à marée et les usagers à l'occasion des transactions. Il peut lui-même se saisir d'une question de sa compétence sur proposition de son président ou d'un tiers au moins de ses membres et adresser à l'organisme ou à la collectivité gestionnaire des avis ou suggestions qu'il lui paraîtrait opportun de formuler.