Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Les acheteurs en halle à marée sont agréés par l'organisme ou la collectivité gestionnaire de la halle à marée. Cet agrément est de droit dès lors que les candidats remplissent les deux conditions suivantes :
1° L'engagement d'achat minimum en tonnage ou en valeur, au cours d'une période donnée, ou l'engagement sur un nombre minimum de jours d'achat sur une période similaire.
Les minima et les périodes de référence sont fixés par le règlement local d'exploitation, dans les limites précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des ports maritimes et des pêches maritimes.
2° Le dépôt d'un cautionnement correspondant à la couverture financière nécessaire à la garantie des achats auxquels doit procéder le candidat de façon usuelle.
Peuvent en outre être agréés comme acheteurs en halle à marée les personnes remplissant les conditions prévues par le règlement local d'exploitation pour assurer le bon fonctionnement du marché.
Le non-respect des conditions par l'acheteur peut entraîner, après mise en demeure, le retrait de l'agrément par la collectivité ou l'organisme gestionnaire de la halle.