Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
La première mise sur le marché des produits frais ou réfrigérés de la pêche maritime peut s'effectuer dans des lieux spécialement affectés à cet usage appelés "halles à marée" dont la gestion est assurée par l'autorité chargée de la gestion du domaine public portuaire ou par toute personne morale de droit public ou privé désignée à cet effet par ladite autorité.
Les conditions de fonctionnement de chaque halle à marée sont fixées par un règlement local d'exploitation établi par le préfet sur proposition de la collectivité ou de l'organisme qui en est gestionnaire. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'intérieur, du commerce, des ports maritimes, des pêches maritimes et des services vétérinaires fixe les dispositions communes à tous les règlements locaux d'exploitation tendant à organiser le débarquement, la pesée, le tri et la vente des produits de la pêche maritime, à assurer l'enregistrement et la publicité des transactions et la communication pour le compte des producteurs des données statistiques et à prévoir les conditions de mise en oeuvre de la procédure des retraits en application de la réglementation communautaire portant organisation commune des marchés.