Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques)
Les préfets déterminent les lieux où sont débarqués les produits de la pêche maritime en vue de leur première mise sur le marché.
Les lieux de débarquement doivent remplir les conditions prévues au 1° de l'article 4 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.
La commission instituée par l'article 37 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 est consultée sur l'établissement de la liste de ces lieux.