Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)
Lorsque, dans un même port ou dans une même zone géographique, plusieurs organisations de producteurs ont fait l'objet d'une reconnaissance pour une même espèce ou série d'espèces, l'extension des règles de mise en marché concernant le ou les produits et la zone qu'elles ont en commun doit être demandée conjointement par les organisations de producteurs. Dans ce cas, et pour l'appréciation de leur représentativité, ces organisations sont regardées comme constituant une seule organisation.