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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)


La demande d'extension doit être approuvée par l'assemblée générale de l'organisation de producteurs à la majorité des deux tiers des membres qui composent statutairement cette assemblée.

Cette demande doit notamment préciser les raisons pour lesquelles l'activité des non-adhérents est de nature à compromettre les disciplines qui résultent de l'application des règles énoncées à l'article 5 ; elle indique en conséquence celles des règles dont l'extension est sollicitée, la zone géographique et les espèces concernées par cette extension ainsi que la durée pour laquelle celle-ci est demandée. Elle peut porter en outre sur l'assujettissement des non-adhérents au paiement d'une quote-part de la cotisation exigée des adhérents.

La demande est adressée au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines accompagnée du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale relative à la mise en oeuvre de la procédure d'extension.