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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)


Les organisations de producteurs reconnues communiquent chaque année, avant le 1er juillet, au ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines :

a) Les modifications éventuellement apportées à leurs statuts et celles affectant l'ensemble des éléments fournis lors de la demande de reconnaissance ;

b) La production débarquée par leurs adhérents au cours de l'année écoulée ;

c) Un rapport d'activité comportant le compte rendu de la mise en oeuvre des règles de première mise en marché accompagné des données chiffrées qui s'y rapportent.

Si les conditions qui ont conduit à la reconnaissance d'une organisation de producteurs cessent d'être réunies, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines demande à l'organisation de producteurs de lui fournir dans un délai de deux mois les raisons qui justifient cette nouvelle situation. A défaut de réponse ou de justification dans le délai prévu, la reconnaissance est retirée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.