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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)


L'organisation de producteurs fournit à l'appui de sa demande :

a) L'acte constitutif, les statuts et le règlement intérieur de l'organisation ;

b) La liste de ses dirigeants et de ses adhérents ;

c) L'indication des activités qui justifient sa demande de reconnaissance ainsi que les règles de première mise en marché qu'elle entend mettre en oeuvre ;

d) La zone géographique où elle exerce sa compétence ;

e) La liste des espèces couvertes par les règles de première mise en marché et le tonnage de chacune de ces espèces qui a été débarqué par ses adhérents au cours de l'année précédant la demande.