Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Dans chaque direction départementale ou interdépartementale des affaires maritimes, où cette organisation est reconnue nécessaire, il est constitué une commission qui connaît des réclamations introduites contre les propositions de l'office scientifique et technique des pêches maritimes relatives :
1° Au classement de zones ou de bancs et gisements naturels ;
2° Aux prescriptions nouvelles dont les établissements inscrits sur la liste visée à l'article 3 ci-dessus peuvent faire l'objet dans les conditions fixées par l'article 10 ;
3° A la radiation desdits établissements prononcée par application de l'article 18.
Cette commission est composée ainsi qu'il suit :
- un juge du tribunal civil de l'arrondissement dont relève la direction, désigné par le président dudit tribunal, président ;
- le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes ou son représentant ;
- deux représentants de l'office scientifique et technique des pêches maritimes ;
- l'inspecteur départemental d'hygiène ou son représentant et un représentant du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
- deux délégués des exploitants d'établissements ostréicoles et coquilliers du quartier d'inscription maritime.
Elle comprend, en outre, pour l'examen des affaires relatives au classement de zones ou de bancs et gisements naturels, deux délégués des pêcheurs de coquillages.
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine le mode de désignation des délégués des exploitants d'établissements et des pêcheurs ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission.