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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)


Aucun colis de coquillages ne peut être mis en vente s'il n'est muni de son étiquette de salubrité oblitérée à la date du départ du lieu d'expédition.

Toutefois, peuvent être dispensés de cette obligation, pour la vente à la consommation dans la commune du lieu de pêche, les pêcheurs et les membres de leur famille spécialement autorisés à cet effet par des décisions du directeur de l'office scientifique et technique des pêches maritimes prises après avis du directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes.

Sont saisis et détruits les produits avariés, corrompus ou reconnus impropres à la consommation. Il en est de même du contenu des colis démunis d'étiquettes de salubrité et des colis laissés en souffrance.