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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)


Le contrôle de la vente des produits visés à l'article 1er et destinés à la consommation est exercé conformément aux lois et règlements en vigueur et, notamment, à la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, article 97, et à la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles.