Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 20 août 1939 RELATIF A LA SALUBRITE DES HUITRES, MOULES ET AUTRES COQUILLAGES)
Les huîtres, moules et autres coquillages susceptibles d'être consommés crus, les oursins et les violets ne peuvent, pour la livraison à la consommation, être transportés en vrac.
Aucun colis contenant ces produits ne peut être transporté s'il n'est muni d'une étiquette de salubrité délivrée par l'office scientifique et technique des pêches maritimes ou ses représentants locaux. S'il s'agit d'un des établissements visés à l'article 3, cette étiquette porte le numéro du certificat de salubrité de l'établissement expéditeur. Elle est timbrée à la date du départ du lieu d'expédition.
Les personnes qui pratiquent la réexpédition des produits provenant directement ou non des lieux de production doivent munir les colis qu'elles remettent au transporteur d'une étiquette de réexpédition délivrée par l'office ou ses représentants locaux.
Les expéditeurs ou réexpéditeurs de coquillages doivent, à toute réquisition des agents de l'office, justifier de l'emploi fait par eux des étiquettes qui leur ont été remises.
Les étiquettes prévues au présent article, ainsi qu'à l'article suivant, sont fournies par l'office scientifique et technique des pêches maritimes, à un prix déterminé par le conseil d'administration de cet office et approuvé par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme des finances et des affaires économiques.